G-1.021, r. 2 - Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux

Texte complet
23. Santé Québec ou un établissement public ou privé conventionné au sens d’une des lois habilitantes peut conclure un contrat directement avec une agence de placement de personnel aux conditions suivantes:
1°  le contrat ne vise pas un titre d’emploi faisant l’objet d’un projet d’acquisition gouvernemental réalisé par le Centre d’acquisitions gouvernementales;
2°  le contrat prévoit:
a)  le droit de Santé Québec ou de l’établissement, selon le cas, de refuser les services d’une personne dont une agence de placement de personnel entend lui louer les services lorsque cette personne n’a pas complété la période d’orientation qu’il requiert afin de familiariser le personnel loué avec l’environnement de travail, incluant les lieux physiques, l’équipe de travail ainsi que les politiques et procédures pertinentes;
b)  la possibilité, pour Santé Québec ou l’établissement, selon le cas, de préciser, au moment de la demande d’exécution, les exigences spécifiques à l’environnement de travail où est fournie la prestation;
c)  les sanctions applicables lorsque l’agence de placement de personnel ne fournit pas le personnel requis par Santé Québec ou l’établissement, selon le cas, en conformité avec les dispositions du contrat;
3°  la durée du contrat le liant à une agence de placement de personnel et, le cas échéant, de ses renouvellements est limitée à 1 an;
4°  la signature du contrat a été préalablement autorisée par le plus haut dirigeant de l’établissement.
D. 1485-2024, a. 23.
En vig.: 2024-10-16
23. Santé Québec ou un établissement public ou privé conventionné au sens d’une des lois habilitantes peut conclure un contrat directement avec une agence de placement de personnel aux conditions suivantes:
1°  le contrat ne vise pas un titre d’emploi faisant l’objet d’un projet d’acquisition gouvernemental réalisé par le Centre d’acquisitions gouvernementales;
2°  le contrat prévoit:
a)  le droit de Santé Québec ou de l’établissement, selon le cas, de refuser les services d’une personne dont une agence de placement de personnel entend lui louer les services lorsque cette personne n’a pas complété la période d’orientation qu’il requiert afin de familiariser le personnel loué avec l’environnement de travail, incluant les lieux physiques, l’équipe de travail ainsi que les politiques et procédures pertinentes;
b)  la possibilité, pour Santé Québec ou l’établissement, selon le cas, de préciser, au moment de la demande d’exécution, les exigences spécifiques à l’environnement de travail où est fournie la prestation;
c)  les sanctions applicables lorsque l’agence de placement de personnel ne fournit pas le personnel requis par Santé Québec ou l’établissement, selon le cas, en conformité avec les dispositions du contrat;
3°  la durée du contrat le liant à une agence de placement de personnel et, le cas échéant, de ses renouvellements est limitée à 1 an;
4°  la signature du contrat a été préalablement autorisée par le plus haut dirigeant de l’établissement.
D. 1485-2024, a. 23.